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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
115.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
les travaux d’installation d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
une construction telle qu’une bordure, un trottoir, une rampe ou un équipement d’éclairage extérieur.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions;
favoriser une construction qui soutient le caractère général du milieu et qui s’harmonise avec l’architecture du bâtiment qu’elle dessert;
concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre;
lorsqu’un muret a une hauteur de plus d’un mètre, celui-ci est constitué de paliers successifs en retrait les uns par rapport aux autres;
les couleurs et matériaux d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent avec ceux d’une clôture ou d’un muret situé sur un lot adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII. Les matériaux naturels sont privilégiés;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
10°(supprimé);
11°(supprimé);
12°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
115.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
les travaux d’installation d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
une construction tel qu’une bordure, un trottoir, une rampe, un café-terrasse ou une construction d’éclairage extérieur.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions;
favoriser une construction qui soutient le caractère général du milieu et qui s’harmonise avec l’architecture du bâtiment qu’elle dessert;
concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre;
lorsqu’un muret a une hauteur de plus d’un mètre, celui-ci est constitué de paliers successifs en retrait les uns par rapport aux autres;
les couleurs et matériaux d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent avec ceux d’une clôture ou d’un muret situé sur un lot adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII. Les matériaux naturels sont privilégiés;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
10°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction prévue pour encadrer ou délimiter un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’encadrement par un écran végétal est privilégié par rapport à tout autre type d’encadrement construit, lorsque le contexte urbain le permet;
11°la surface d’un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagée directement au niveau du sol au moyen de pavage. Une structure surélevée en bois ou en métal est à éviter;
12°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
115.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
les travaux d’installation d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
une construction tel qu’une bordure, un trottoir, une rampe, un café-terrasse ou une construction d’éclairage extérieur.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions;
favoriser une construction qui soutient le caractère général du milieu et qui s’harmonise avec l’architecture du bâtiment qu’elle dessert;
concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre;
lorsqu’un muret a une hauteur de plus d’un mètre, celui-ci est constitué de paliers successifs en retrait les uns par rapport aux autres;
les couleurs et matériaux d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent avec ceux d’une clôture ou d’un muret situé sur un lot adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII. Les matériaux naturels sont privilégiés;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
10°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction prévue pour encadrer ou délimiter un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’encadrement par un écran végétal est privilégié par rapport à tout autre type d’encadrement construit, lorsque le contexte urbain le permet;
11°la surface d’un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagée directement au niveau du sol au moyen de pavage. Une structure surélevée en bois ou en métal est à éviter;
12°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.